10. Le représentant qui agit à titre de formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
Le représentant qui cesse même temporairement d’être autorisé à exercer à ce titre ne peut agir comme formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre et accumuler des UFC à ce titre.